Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Taxe sur les opérations de bourse

Taxe sur les opérations de bourse (TOB)

  • Qui est redevable de la TOB ?

    • Les intermédiaires professionnels établis en Belgique pour les opérations qu’ils effectuent pour compte de tiers ou pour leur propre compte.
    • Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Belgique et les personnes morales pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique, pour les opérations conclues ou exécutées en leur nom et pour leur compte par un intermédiaire professionnel établi à l’étranger, à moins qu’ils puissent établir que la TOB a été acquittée.

    (Art. 1262, Code des droits et taxes divers (CDTD))

  • Quelles sont les opérations soumises à la TOB ?

    Les opérations soumises à la taxe selon l’article 120, CDTD sont :

    • les cessions et acquisitions à titre onéreux de valeurs mobilières belges ou étrangères ;
    • les rachats de ses actions de capitalisation par une société d’investissement,

     lorsqu’elles sont conclues ou exécutées en Belgique.

    (Art. 120, CDTD)

  • Quand et comment faut-il payer la TOB ?

    A partir du 01.06.2020, la taxe doit être payée par versement ou virement sur le compte spécifique :

    BE39 6792 0022 9319 - PCHQ BE BB
    Centre de perception – section taxes diverses,
    Boulevard du Roi Albert II 33 bte 431
    1030 Bruxelles
    Tél. : 02 572 57 57 - CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be.

    Il est important que la communication qui accompagne le paiement soit libellée comme suit « TOB / Numéro BCE ou Numéro National (NN) - période imposable ».

    L’intermédiaire professionnel (belge ou étranger) doit payer la TOB au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée (art. 125, § 1er, al. 1er, 2°, C.DTD).

    Le donneur d’ordre redevable de la TOB doit effectuer le paiement au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée (art. 125, § 1er, al. 1er, 1°, C.DTD).

    En d’autres termes, par exemple, le donneur d’ordre qui réalise des opérations soumises à la TOB durant les mois de juillet et août peut s’acquitter du paiement de celle-ci en septembre pour l’ensemble des opérations conclues au cours de ces deux mois, tout en gardant la possibilité de s’acquitter de la taxe en octobre pour les opérations conclues ou exécutées en août.
     
    (Art 125, CDTD)

  • Comment introduire la déclaration de la taxe sur les opérations de bourse ?

    Téléchargez le(s) formulaire(s) :

    imprimez-le(s) et envoyez-le(s) complété(s) au :

    Centre de perception – Section Taxes diverses
    Boulevard Roi Albert II 33 bte 431
    1030 Bruxelles
    E-mail : CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

    Tél. : 02 572 57 57

    Attention ! Quand vous envoyez une déclaration par la poste, ne l’envoyez pas une deuxième fois par e-mail et vice-versa. Cela permettra d’éviter tout risque de confusion et l’envoi d’un double avis de paiement.

    La déclaration doit être déposée au plus tard le jour du paiement. Vous devez tenir compte du délai de distribution en cas d’envoi postal.

    Par exemple, le donneur d’ordre qui conclut des opérations soumises à la TOB durant les mois de juillet et août peut reprendre dans sa déclaration à souscrire pour le dernier jour ouvrable de septembre, outre les opérations conclues au mois de juillet, celles qu’il a conclues au mois d’août. En d’autres termes, il a la possibilité de reprendre dans sa déclaration, les opérations conclues au cours des 2 mois qui précèdent.

    (Art 125, CDTD)